128.1. Une salle de refuge mobile aménagée à compter du 11 juillet 2013, en plus de posséder les caractéristiques prévues aux articles 21, 109, 126, 127 et 128, doit:1° être assurée de son étanchéité au moyen d’essais de pression appropriés selon les recommandations du fabricant, avec consignation des résultats dans un registre;
2° faire l’objet d’un programme mensuel d’entretien préventif qui comprend nécessairement un entretien à chacun de ses déplacements, dont les résultats sont consignés dans un registre;
3° être localisée de façon à ce qu’il soit impossible pour un véhicule d’entrer en collision avec celle-ci.